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À partir de 50 salariés (consultations récurrentes du CSE)

Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) : contenu, accord, obligations

La base de données économiques, sociales et environnementales rassemble les informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE. Un accord en fixe l'organisation. À défaut, le code du travail impose un contenu, différent sous et au-dessus de trois cents salariés.

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À partir de combien de salariés ?

50

À partir de 50 salariés (consultations récurrentes du CSE)

Consultations récurrentes pour les entreprises d'au moins cinquante salariés, à l'expiration d'un délai de douze mois après l'atteinte du seuil pendant douze mois consécutifs (art. L2312-2). Contenu par défaut distinct sous trois cents salariés et à partir de trois cents.

  • Cinquante salariés : consultations annuelles sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale.
  • À défaut d'accord : informations sur l'année en cours, les deux années précédentes et les trois années suivantes (article R2312-10).
  • Moins de trois cents salariés : contenu de l'article R2312-8. Trois cents et plus : tableau de l'article R2312-9.
  • Depuis le 26/10/2025 : bilan des actions de formation issues des entretiens professionnels.

Ce que dit le texte

Textes lus dans la base LEGI de la DILA, version en vigueur au 21/10/2026.

C. trav., art. L2312-18 : Principe et contenu (version du 26/10/2025)

Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du présent code.
Ces informations comportent également un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l'issue des entretiens mentionnés à l'article L. 6315-1 ou des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. […]

version en vigueur depuis le 26/10/2025, LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article

C. trav., art. L2312-21 : Accord sur l'organisation de la base

Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. […]

version en vigueur depuis le 25/08/2021, LOI n°2021-1104 du 22 août 2021. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article

C. trav., art. L2312-21 : Thèmes minimaux de la base

[…] La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. […]

version en vigueur depuis le 25/08/2021, LOI n°2021-1104 du 22 août 2021. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article

C. trav., art. L2312-22 : Consultations annuelles à défaut d'accord

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

version en vigueur depuis le 25/08/2021, LOI n°2021-1104 du 22 août 2021. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article

C. trav., art. R2312-7 : Indicateurs d'égalité professionnelle

La base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
Elle comporte également les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer mentionnés à l'article L. 1142-8 ainsi que, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-11, les écarts de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants définis à l'article L. 3111-2 et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce.

version issue de la loi ou du décret du 16/05/2023, Décret n°2023-370 du 15 mai 2023. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article

C. trav., art. R2312-10 : Périodes couvertes

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.

version issue de la loi ou du décret du 30/12/2017, Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article

C. trav., art. R2312-13 : Informations confidentielles

Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sont tenues de respecter.

version issue de la loi ou du décret du 30/12/2017, Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article

C. trav., art. L2312-2 : Seuil de cinquante salariés

Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation définies par la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un comité social et économique, dans le cas où l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions définies par la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place.

version en vigueur depuis le 01/01/2018, Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article

C. trav., art. L2317-1 : Entrave au fonctionnement du CSE

Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.

version issue de la loi ou du décret du 23/09/2017, Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article

Ce que l'employeur fait

  1. Négociez, si vous le souhaitez, un accord d'entreprise (ou, sans délégué syndical, un accord avec le CSE) qui fixe l'organisation, le contenu et le support de la base.
  2. À défaut d'accord, construisez la base avec les rubriques de l'article R2312-8 (moins de trois cents salariés) ou R2312-9 (trois cents et plus).
  3. Couvrez l'année en cours, les deux années précédentes et, en données chiffrées ou en grandes tendances, les trois années suivantes.
  4. Intégrez les indicateurs d'égalité professionnelle, dont l'index, et, depuis le 26/10/2025, le bilan des actions de formation entreprises à l'issue des entretiens professionnels.
  5. Mettez la base à disposition des membres du CSE : la mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations.
  6. Présentez comme telles les informations confidentielles, avec la durée de cette confidentialité (article R2312-13).

Sanction

L'article L2317-1 punit d'une amende de 7 500 euros le fait d'entraver le fonctionnement régulier du comité. Les articles lus pour cette fiche ne fixent pas de peine propre à la base de données.

Ce qu'un SIRH automatise

  • Les rubriques de la base sont alimentées depuis les dossiers : effectifs par contrat, âge, ancienneté, qualification, rémunérations, absences.
  • Les indicateurs d'égalité professionnelle se calculent sur les mêmes données que l'index.
  • Le bilan des actions de formation issues des entretiens se construit depuis le suivi des entretiens.
  • Chaque mise à jour est datée et la consultation par les élus est tracée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la BDESE ?
Une base de données qui rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE (article L2312-18).
La BDESE est-elle obligatoire sous cinquante salariés ?
Les attributions de consultation récurrente qui s'appuient sur la base sont définies pour les entreprises d'au moins cinquante salariés (articles L2312-1 et L2312-2).
Qu'est-ce qui change depuis octobre 2025 ?
L'article L2312-18 prévoit, depuis le 26/10/2025, que les informations comportent aussi un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l'issue des entretiens mentionnés à l'article L6315-1 ou des périodes de reconversion.
Qui fixe le contenu de la BDESE ?
Un accord d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, un accord avec le CSE (article L2312-21). À défaut d'accord, le contenu est fixé par les articles R2312-8 et R2312-9.
Quelle période la BDESE couvre-t-elle ?
À défaut d'accord : l'année en cours, les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, les trois années suivantes (article R2312-10).

Voir aussi

Sources : C. trav., art. L2312-18 (depuis le 26/10/2025) ; C. trav., art. L2312-21 (depuis le 25/08/2021) ; C. trav., art. L2312-22 (depuis le 25/08/2021) ; C. trav., art. R2312-7 (depuis le 16/05/2023) ; C. trav., art. R2312-10 (depuis le 30/12/2017) ; C. trav., art. R2312-13 (depuis le 30/12/2017) ; C. trav., art. L2312-2 (depuis le 01/01/2018) ; C. trav., art. L2317-1 (depuis le 23/09/2017). Base LEGI de la DILA (Licence Ouverte), versions en vigueur lues le 21/10/2026.

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