Dès qu'une section syndicale existe ; thèmes supplémentaires à 300 salariés
Négociations obligatoires en entreprise : thèmes, périodicité, seuil de 300 salariés
Dans les entreprises où une section syndicale d'organisation représentative est constituée, l'employeur engage la négociation sur la rémunération et sur l'égalité professionnelle. À trois cents salariés s'ajoutent la gestion des emplois et des parcours professionnels, puis, depuis octobre 2025, l'emploi des salariés expérimentés.
Réponse sous 1 jour ouvré · aucun démarchage extérieur
Décrivez votre besoin
Vous recevez deux à trois pistes adaptées, par écrit, sous 1 jour ouvré.
À partir de combien de salariés ?
Dès qu'une section syndicale existe ; thèmes supplémentaires à 300 salariés
Déclenchement : une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives (art. L2242-1). Thèmes supplémentaires pour les entreprises et groupes d'au moins trois cents salariés (art. L2242-2 et L2242-2-1).
- Section syndicale constituée : négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail.
- Trois cents salariés : négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur l'emploi des salariés expérimentés.
- À défaut d'accord de méthode : négociations annuelles sur les deux premiers thèmes et triennales sur les deux autres.
- Sans accord : procès-verbal de désaccord.
Ce que dit le texte
Textes lus dans la base LEGI de la DILA, version en vigueur au 21/10/2026.
C. trav., art. L2242-1 : Rémunération et égalité professionnelle
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
version en vigueur depuis le 31/03/2022, LOI n°2021-1018 du 2 août 2021. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. L2242-2 : Gestion des emplois et des parcours professionnels (300)
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
version en vigueur depuis le 22/12/2017, Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. L2242-2-1 : Salariés expérimentés (300, depuis le 26/10/2025)
Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
version en vigueur depuis le 26/10/2025, LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. L2242-11 : Accord de méthode
L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :
1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 ;
2° Le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
version en vigueur depuis le 26/10/2025, LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. L2242-13 : Périodicité à défaut d'accord
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;
2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section.
4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. […]
version en vigueur depuis le 26/10/2025, LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. L2242-5 : Procès-verbal de désaccord
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
version en vigueur depuis le 24/09/2017, Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. D2242-17 : Diagnostic préalable (version du 29/12/2025)
La négociation triennale sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés est engagée après l'établissement d'un diagnostic sur la situation de ces salariés au regard notamment des domaines mentionnés à l'article L. 2241-14-1. Ce diagnostic est fondé notamment sur les indicateurs de la base de données économiques, sociales et environnementales et le document unique d'évaluation des risques professionnels.
version en vigueur depuis le 29/12/2025, Décret n°2025-1348 du 26 décembre 2025. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
Ce que l'employeur fait
- Vérifiez qu'une section syndicale d'organisation représentative est constituée.
- Négociez, si vous le souhaitez, un accord sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités (quatre ans au plus, tous les thèmes obligatoires au moins tous les quatre ans).
- À défaut, engagez chaque année les négociations sur la rémunération et sur l'égalité professionnelle, et tous les trois ans, à trois cents salariés, les négociations sur les parcours professionnels et sur les salariés expérimentés.
- Remettez les informations nécessaires aux négociateurs dès la première réunion.
- Sans accord, établissez un procès-verbal de désaccord et déposez-le.
- Après douze mois (négociations annuelles) ou trente-six mois (négociations triennales) sans initiative de l'employeur, la négociation s'engage à la demande d'une organisation syndicale représentative.
Sanction
Pendant la négociation, l'employeur ne peut arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés dans les matières traitées, sauf urgence (article L2242-4). Pour l'égalité professionnelle, une pénalité s'applique en l'absence d'accord ou de plan d'action dans les entreprises d'au moins cinquante salariés (article L2242-8).
Ce qu'un SIRH automatise
- Le calendrier des négociations et la date de dernière initiative sont suivis par thème.
- Les données remises aux négociateurs (rémunérations, égalité, âges) sont extraites du dossier.
- Les procès-verbaux et accords sont archivés avec leur date de dépôt.
Questions fréquentes
Quelles sont les négociations obligatoires en entreprise ?
Quelle est la périodicité ?
Qu'a changé la loi du 24 octobre 2025 ?
Que faire sans accord ?
Voir aussi
- Toutes les obligations RH par seuil
- Obligations dès 300 salariés
- Index de l'égalité professionnelle
- Commissions du CSE à partir de 300 salariés
- Bilan social et rapport social unique
- Entretien professionnel
- Outil : mes obligations RH
- Entretiens obligatoires
Sources : C. trav., art. L2242-1 (depuis le 31/03/2022) ; C. trav., art. L2242-2 (depuis le 22/12/2017) ; C. trav., art. L2242-2-1 (depuis le 26/10/2025) ; C. trav., art. L2242-11 (depuis le 26/10/2025) ; C. trav., art. L2242-13 (depuis le 26/10/2025) ; C. trav., art. L2242-5 (depuis le 24/09/2017) ; C. trav., art. D2242-17 (depuis le 29/12/2025). Base LEGI de la DILA (Licence Ouverte), versions en vigueur lues le 21/10/2026.
Comparer un SIRH selon votre cas
Décrivez votre besoin. Vous recevez deux à trois pistes adaptées, par écrit, sous 1 jour ouvré.
Demander mon avis