Dès le premier salarié
Visite d'information et de prévention : délai, renouvellement, suivi renforcé
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans les trois mois qui suivent sa prise de poste. Elle se renouvelle au plus tous les cinq ans, et tous les trois ans pour certains salariés. Les postes à risques relèvent d'un suivi individuel renforcé.
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Dès le premier salarié
Aucun seuil : tout travailleur, dès le premier salarié.
- Dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste.
- Renouvellement selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans, fixée par le médecin du travail.
- Trois ans au plus pour les travailleurs handicapés, les titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit.
- Examen de reprise du travail après un congé de maternité, une maladie professionnelle, un accident du travail d'au moins trente jours ou une absence d'au moins soixante jours pour maladie ou accident non professionnel.
Ce que dit le texte
Textes lus dans la base LEGI de la DILA, version en vigueur au 21/10/2026.
C. trav., art. L4624-1 : Principe du suivi individuel
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. […]
version en vigueur depuis le 01/01/2023, LOI n°2021-1018 du 2 août 2021. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. R4624-10 : Délai de trois mois
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
version en vigueur depuis le 01/01/2017, Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. R4624-15 : Dispense de nouvelle visite à l'embauche
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
version issue de la loi ou du décret du 29/12/2016, Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. R4624-16 : Renouvellement
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
version en vigueur depuis le 01/01/2017, Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. R4624-17 : Suivi adapté
Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
version en vigueur depuis le 01/01/2017, Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. R4624-22 : Suivi individuel renforcé
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
version en vigueur depuis le 01/01/2017, Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. R4624-24 : Examen médical d'aptitude
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
Cet examen a notamment pour objet :
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
version en vigueur depuis le 01/01/2017, Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
C. trav., art. R4624-31 : Examen de reprise (version du 15/06/2026)
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. […]
version en vigueur depuis le 15/06/2026, Décret n°2026-503 du 12 juin 2026. Lu dans la base LEGI (DILA) le 21/10/2026. Voir l'article
Ce que l'employeur fait
- Saisissez le service de prévention et de santé au travail dès la prise de poste pour planifier la visite dans les trois mois.
- Vérifiez si une dispense s'applique : visite récente dans les cinq ans (trois ans pour le suivi adapté), emploi identique, risques équivalents, attestation en main et aucune mesure ou inaptitude depuis cinq ans.
- Classez chaque poste : suivi simple, suivi adapté (trois ans au plus) ou suivi individuel renforcé.
- Récupérez l'attestation de suivi que le professionnel de santé délivre au travailleur et à l'employeur à l'issue de chaque visite.
- Renouvelez à la périodicité fixée par le médecin du travail, cinq ans au plus.
- À chaque arrêt qui ouvre droit à l'examen de reprise, saisissez le service dès que vous connaissez la date de fin d'arrêt.
Sanction
Les articles cités ne fixent pas de peine propre au défaut de visite d'information et de prévention.
Ce qu'un SIRH automatise
- Chaque embauche crée l'échéance des trois mois et la demande de rendez-vous au service de prévention.
- Le type de suivi (simple, adapté, renforcé) est porté sur le poste et suit le salarié en cas de mobilité.
- Les attestations de suivi sont archivées et la prochaine échéance est calculée.
- Un arrêt qui atteint le seuil de trente ou soixante jours déclenche la demande d'examen de reprise.
Questions fréquentes
Dans quel délai faire la visite d'information et de prévention ?
Tous les combien de temps est-elle renouvelée ?
Quand la visite de reprise est-elle obligatoire ?
La visite d'embauche est-elle un examen d'aptitude ?
Voir aussi
- Toutes les obligations RH par seuil
- Obligations dès 1 salarié
- Visite médicale de mi-carrière
- Document unique d'évaluation des risques (DUERP)
- Déclaration préalable à l'embauche (DPAE)
- Entretien professionnel
- Outil : mes obligations RH
- Entretiens obligatoires
Sources : C. trav., art. L4624-1 (depuis le 01/01/2023) ; C. trav., art. R4624-10 (depuis le 01/01/2017) ; C. trav., art. R4624-15 (depuis le 29/12/2016) ; C. trav., art. R4624-16 (depuis le 01/01/2017) ; C. trav., art. R4624-17 (depuis le 01/01/2017) ; C. trav., art. R4624-22 (depuis le 01/01/2017) ; C. trav., art. R4624-24 (depuis le 01/01/2017) ; C. trav., art. R4624-31 (depuis le 15/06/2026). Base LEGI de la DILA (Licence Ouverte), versions en vigueur lues le 21/10/2026.
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